Je cherche à protéger un proche

Les mesures de protection judiciaire

Des explications et conseils sur la demande de protection judiciaire


Qui peut faire la demande de protection judiciaire ?

Vous pouvez faire la demande de protection judiciaire pour un proche si vous êtes :

•    Son/sa conjoint-e, son/sa concubin-e, son/sa partenaire de PACS,
•    Un ascendant, descendant, frère ou sœur,
•    Un autre parent ou allié (exemples : neveu, belle-fille, beau-frère),
•    Une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger (exemples : ami, voisin, etc.)

 

Quels documents préparer ?

Votre demande doit comprendre :
•    La copie intégrale de l’acte de naissance du majeur à protéger datant de moins de 3 mois,
•    La copie recto-verso (les deux côtés) d’un justificatif d’identité de la personne à protéger,
•    La copie recto-verso (les deux côtés) de votre justificatif d’identité,
•    Le certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.

NB : Si la personne à protéger n’est pas en capacité d’être entendu par le juge, veillez à ce que cette incapacité soit mentionnée par le médecin sur le certificat.


De plus, selon le cas, veuillez joindre :
-    La copie du contrat de mariage ou de la convention de pacs de la personne à protéger ;  
-    La copie du livret de famille de la personne à protéger ;
-    La copie de la pièce d’identité et la copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de tuteur ou de curateur ;
-    Les lettres des membres de la famille acceptant cette nomination ;

NB : Si vous souhaitez vendre un bien immobilier, pensez à joindre au moins deux avis de valeur du bien immobilier en question dès votre demande. En effet, aucun compromis ne peut être signé sans autorisation du juge lorsque la mesure est décidée. Vous devrez alors refaire une demande spécifique

Procurez-vous la liste des médecins établie par le procureur de la République au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de votre lieu de résidence.

Vous trouverez les adresses des tribunaux judiciaires à l'adresse suivante : Annuaire des juridictions

 

Qui décide de la mesure de protection judiciaire ?

C’est le juge qui évalue s’il y a besoin de protection et quelle est la protection la plus adaptée. Le juge décide quelle(s) personne(s) sera/seront en charge de la protection. La priorité est donnée à la famille.

Le juge proposera une mesure de protection judiciaire lorsqu’une habilitation familiale ne sera pas possible. Par exemple : quand il n’y a pas de famille ou en cas de conflit dans la famille.

Le juge peut nommer un tuteur ou curateur professionnel (appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs). Par exemple : quand il n’y a pas de famille, quand la famille ne souhaite pas assurer cette protection, quand la famille n’est pas en capacité de protéger les intérêts de la personne vulnérable.

Le juge ne prendra une mesure que si elle est nécessaire pour la personne. Le juge adapte la mesure à la situation de la personne. Il peut décider d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle ou d’une tutelle.

 

Comment se déroule la procédure ?

Vous serez auditionné par le juge.
Votre proche à protéger sera aussi auditionné sauf si le certificat médical le déconseille.

Le juge pourra entendre les autres proches et toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Il doit s'assurer que les autres proches sont d'accord avec la demande.

La décision est notifiée et le jugement est envoyé par courrier à :

  • la personne à l’égard de qui la protection est sollicitée ;
  • ses proches ;
  • la personne à l’origine de la demande et à la personne nommée.

 

Infos connexes (sur le site)

Document(s)

Faq

  • Le juge donne la priorité à la famille. Le juge prend en compte l'avis de la personne à protéger. Le juge nomme la personne choisie si les 3 conditions suivantes sont réunies :

    • La personne désignée accepte la mission ;

    • La personne désignée est majeure et jouit pleinement de ses droits civils, civiques ou familiaux (il s'agit, par exemple, d'une personne qui jouit pleinement de l'autorité parentale) ;

    • L'intérêt de la personne à protéger est préservé (par exemple, notamment la personne désignée est disponible pour effectuer sa mission).

    Si ces conditions ne sont pas réunies, ou en l'absence de désignation par la personne à protéger, le juge privilégie en premier lieu la nomination des personnes suivantes :

    • L'époux de la personne à protéger ;

    • Le partenaire avec qui la personne à protéger a conclu un Pacs ;

    • La personne avec qui vit la personne à protéger.

    Si la vie commune a cessé ou qu'une autre cause empêche de confier la mesure à cette personne (par exemple, la violence), l'époux ou le partenaire ne pourra pas devenir le protecteur.

    Le juge privilégie ensuite :

    • Un parent ;

    • Un allié;

    • Une personne résidant avec la personne protégée ou entretenant avec elle des liens étroits et stables.

    À noter : le juge doit préciser dans son jugement ce qui empêche la nomination de la personne désignée par la personne à protéger ou d’un membre de la famille. Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la protection, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Si le juge décide d’une mesure judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), le juge peut répartir la mesure entre plusieurs personnes. Il peut par exemple désigner une personne chargée de la protection de la personne et une autre chargée de la protection des biens.

  • Pour décider si une personne majeure a besoin d'une mesure de protection, le juge va généralement auditionner la personne concernée ainsi que la personne à l'origine de la demande. Les auditions ne sont pas ouvertes au public. Après les auditions, le juge prend la décision. Cette décision ne sera effective que lorsque le jugement aura été reçu par courrier. La demande doit être traitée par le juge dans l'année où la demande lui a été faite.

  • La demande de protection n’est pas une obligation, elle est une possibilité. Si vous avez dans votre entourage un proche en situation de vulnérabilité et que vous souhaitez le protéger, vous devez savoir qu’avant d’envisager une mesure de protection judiciaire, il existe des mesures moins contraignantes et peut-être plus adaptées à la situation de la personne vulnérable (ex : procuration).

  • La décision du juge des tutelles doit intervenir dans le délai d'un an. Si elle n’est pas rendue un an après la demande, il faut alors recommencer la procédure. Il est ainsi conseillé d’anticiper les délais d'instruction de la demande, qui dure généralement plusieurs mois, et d’informer par écrit le juge de toute situation d'urgence.

  • Le juge des tutelles va choisir le protecteur en priorité dans l’entourage de la personne à protéger : famille ou personne ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée (lien d'affection, relation de confiance avec la personne protégée...).

    Le juge tient compte des sentiments exprimés par la personne concernée par la mesure de protection, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard, les recommandations éventuelles de sa famille ou de son entourage.

    Dans l’intérêt de la personne, le juge pourra désigner un mandataire professionnel.

  • Le choix de la personne chargée de la protection revient au juge des tutelles. Il choisit la personne la plus à même d'exercer la mesure de protection dans le seul intérêt de la personne protégée (membre de la famille ou porfessionnel).

    Le juge tient compte des sentiments exprimés par la personne concernée par la mesure de protection, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard, les recommandations éventuelles de sa famille ou de son entourage. Il tient compte de la situation de la personne protégée (notamment l'existence de confilts familiaux).

    Si vous souhaitez contester le choix du protecteur, il est possible de faire appel dans les 15 jours suivant le jugement rendu par le juge des tutelles.

  • La durée de la mesure est fixée par le juge sans que celle-ci puisse excéder 5 ans (Article 441 du Code Civil). Pour une tutelle, le juge peut fixer une durée plus longue (10 ans maximum) si l'altération des facultés personnelles de la personne n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science.

    Avant l'issue de la durée fixée dans le jugement, une demande en renouvellement doit être déposée auprès du juge des tutelles pour que la mesure soit réexaminée.

  • Pour demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique, il faut d'abord obtenir un certificat médical d'un médecin. Ce certificat, qui établit l'altération des facultés de la personne, doit être rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

    Où trouver cette liste ? En appelant le tribunal judiciaire dont dépend la résidence de la personne à protéger. Vous trouverez ce tribunal avec le code postal sur le site justice.fr (recherche par code postal). Cette liste est disponible auprès du greffe du juge des tutelles du tribunal judiciaire dont dépend la personne à protéger.

    Son contenu ? Le certificat circonstancié décrit l'altération des facultés du majeur et son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être entendue par le juge. Le médecin inscrit peut  demander au médecin traitant des éléments de nature médicale pour caractériser l’état médical de l’intéressé.

    Le certificat est remis au demandeur de la mesure sous pli cacheté, à l'attention exclusive du juge des tutelles ou du procureur de la République.

  • Non, la mesure de protection n'est pas définitive. La durée de la mesure est fixée par le juge. A tout moment, la mesure peut être modifiée (allègement ou aggravation) ou la mainlevée peut être ordonnée compte tenu de l’évolution de l’état de santé de la personne protégée (Article 442 du Code Civil).

    Pour cela, Il est nécessaire de saisir le juge des tutelles par courrier. Lorsqu'une demande d'allègement ou de mainlevée est demandée, il convient de joindre un certificat médical à la demande. Ce certificat médical peut être demandé à tout médecin (notamment le médecin traitant). Pour toute demande d'aggravation de la mesure, il doit être joint un certificat médical circonstancié d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.

    Après avoir reçu la personne protégée, le juge décidera s'il y a lieu de maintenir, d'alléger ou de lever la mesure de protection.

  • Suite à la demande de protection, le juge doit procéder à l'audition de :

    La personne à protéger (sauf si le juge en décide autrement sur décision spécialement motivée après avis d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République qui estime que l'audition serait de nature à porter atteinte à sa santé ou parce qu'elle est hors d'état de manifester sa volonté)

    La personne qui demande à exercer la mesure.

    Il peut entendre les autres proches et toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Lexique

  • Diminution des capacités, aptitudes (mentales ou physiques) d’une personne à exprimer sa volonté au quotidien, à faire ou comprendre les actes de la vie courante et les événements de sa vie personnelle.
  • Voie de recours permettant de contester la décision prise par le juge en première instance.
  • Personne dont on est issu. Père/mère, grands-parents…
  • En matière de protection des majeurs, le régime d’assistance consiste à aider une personne qui ne peut accomplir seule tous les actes ou les démarches, mais sans la remplacer ; La curatelle est un régime d’assistance. Depuis 2019, une habilitation familiale peut également être un régime d’assistance. Source : « Protéger un majeur vulnérable : tutelle, curatelle, mesures alternatives », de E. PECQUEUR et L. PECAUT-RIVOLIER
  • Séance au cours de laquelle la personne est entendue par le juge. Le greffier prend note du contenu de l’entretien qu’il consigne dans un procès-verbal qui restera au dossier du tribunal.
  • Mesure de protection permettant à la personne d’être assistée, conseillée et contrôlée pour les actes qu’elle doit réaliser. Le curateur, personne désignée pour exerce la curatelle, va assister la personne en signant avec elle les documents, contrats et actes.
  • Personne issue directement d’une autre (enfants, petits-enfants, etc.)
  • Personne chargée d’assister le juge des tutelles, elle est notamment chargée de réaliser le procès-verbal d’audition.
  • Phase pendant laquelle le juge réunit les informations et les éléments qui lui permettront de comprendre la situation et de prendre une décision.
  • Professionnel habilité à s’occuper des mesures de sauvegarde de justice, curatelle et tutelle. Il doit avoir validé une période de formation et obtenu un certificat national de compétences. Il doit avoir reçu un agrément du préfet sur avis conforme du procureur de la république. Les mandataires peuvent travailler dans une association, travailler à titre individuel (en libéral) ou travailler dans un établissement sanitaire, social ou médico-social (on les appelle alors 'préposés d'établissement'). Le mandataire rend compte au juge des tutelles de l’exercice de chacun des mesures qui lui est confiée.
  • Formalité par laquelle une décision est portée à la connaissance de quelqu’un. En matière de protection des majeurs, les jugements et ordonnances sont notifiés aux intéressés par le greffe du tribunal d’instance, soit par remise en mains propres, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Source : « Protéger un majeur vulnérable : tutelle, curatelle, mesures alternatives », de E. PECQUEUR et L. PECAUT-RIVOLIER
  • Possibilité pour une partie de demander que la décision soit examinée à nouveau par une autre juridiction.
  • La représentation consiste à accomplir pour le compte et au nom d’une autre personne tous les actes que celle-ci n’est plus en mesure de faire. La représentation ne nécessite donc pas l’accord du majeur à l’acte qui doit être effectué. La tutelle est un régime de représentation. Il peut aussi y avoir un système de représentation entre époux. Une habilitation familiale peut également être un régime de représentation. Source : « Protéger un majeur vulnérable : tutelle, curatelle, mesures alternatives », de E. PECQUEUR et L. PECAUT-RIVOLIER
  • Demande formulée par écrit au juge pour qu’il examine une situation. La personne va présenter au juge une requête au juge pour le saisir.
  • Mesure permettant à une personne de bénéficier d’une protection temporairement, pour 1 an maximum (renouvelable une seule fois), ou en urgence.
  • Ecrit par lequel les autorités, juge ou Procureur de la république, sont informées de la situation d’une personne vulnérable, en cas de maltraitance par exemple.
  • Mesure de protection permettant à la personne d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. La personne désignée, le tuteur, agit, signe au nom de la personne protégée, et protège les intérêts de la personne.