Je cherche à protéger un proche

L’habilitation familiale

L'habilitation familiale et les mesures de protection judiciaires

Si les procurations ou l'habilitation entre époux ne suffisent pas à protéger votre proche, deux possibilités s'offrent à vous: l'habilitation familiale ou les mesures de protection judiciaires. (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).

L'habilitation familiale et les mesures de protection judiciaires sont destinées aux personnes qui ont une altération de leurs facultés et qui ne sont plus en capacité de gérer seules leurs affaires. 

Cette altération des facultés et ses conséquences devront être attestées par un certificat médical circonstancié (certificat d'un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République).

A partir des indications du médécin, le juge des tutelles évaluera quelle est la protection la plus adaptée pour votre proche et décidera de la personne chargée de sa protection. Il donnera la priorité à la famille.



En quoi consiste l’habilitation familiale ?

L’habilitation familiale permet à une personne habilitée d'assurer la sauvegarde des intérêts d'un proche, en le représentant ou en l'assistant.

Le juge décide du type d’habilitation familiale et de la personne habilitée. Il peut donner :

  • une habilitation familiale générale : le proche habilité assiste ou représente la personne dans tous les actes. Le juge fixe la durée (maximum 10 ans renouvelable).

ou

  •  une habilitation familiale spéciale : le proche habilité assiste ou représente la personne pour un acte particulier (par exemple : une vente d'immeuble, déblocage de fonds, décision médicale...). L’habilitation prend fin lorsque l'acte envisagé a été réalisé.

Une fois délivrée, le juge n'intervient plus sur l'habilitation.

Qui peut faire une demande d’habilitation familiale ?

Pour faire une demande d'habilitation familiale, vous devez partager un lien avec la personne à protéger. Vous devez être :

  • Son père, sa mère, un de ses grands-parents (ascendants)
  • Son enfant, un de ses petits-enfants (descendants)
  • Son frère ou sa soeur
  • Son conjoint, sa conjointe,                                                                            
  • Son concubin, sa concubine
  • Son/sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS)

Qui peut être habilité ?

Vous pourrez être habilité par le juge si vous êtes :

  • La mère, le père, un des grands-parents de la personne protégée (ascendant)
  • La fille, le fils, un des petits-enfants de la personne protégée (descendant)
  • Le frère ou la soeur de la personne protégée
  • L'épouse ou l’époux de la personne protégée
  • Le ou la partenaire de Pacs, le ou la concubin(-e) de la personne protégée

Les oncles, tantes, neveux, nièces, parents par alliance ou amis ne peuvent pas être habilités à assister ou représenter leur proche. Pour ce faire, il faudra envisager une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle).

N.B. : Le juge délivre une habilitation famiale si le contexte familial est apaisé, sans conflit.

N.B. : Si vous saississez le juge pour une habilitation familiale, mais qu'il considère qu'une mesure de protection judiciaire est plus adaptée pour votre proche vulnérable, le juge pourra directement ordonner la mise en place d'une mesure de protection judiciaire sans que vous ayez besoin de faire une nouvelle demande.    

Les fausses bonnes raisons pour demander une habilitation familiale ou une mesure de protection judiciaire

Les mesures de protection judiciaire et l’habilitation familiale n’ont pas pour objet de contrôler le mode de vie ou la moralité de la personne protégée.

Elles ne permettent pas de :

- Forcer l’entrée en établissement (EHPAD etc…)
Le mandataire ne peut pas forcer la personne à entrer en établissement. Aucun établissement ne peut exiger que la personne ait une mesure de protection pour valider l’admission. C’est illégal.

- Résoudre des addictions (alcool, drogues etc.)
Le mandataire ne peut pas forcer la personne à entamer des soins (pas plus que le médecin, la famille…). Le fait que l’argent soit géré par le mandataire ne résoudra pas le problème de consommation.

- Faire changer le mode de vie de la personne
La personne a le libre choix de son mode de vie

La protection n’est pas la solution à des problématiques liées à la santé, l’hygiène, à des addictions….  

Une mesure de protection doit se justifier par une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Pour régler des problèmes d’argent, il est préférable de se tourner vers les services sociaux ou d’appui à la gestion budgétaire (procédure de surendettement, mobilisation de prestations sociales, point conseil budget, etc…)

La personne protégée reste libre de ses choix personnels et de la manière de gérer sa vie, ses fréquentations, ses activités…

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Document(s)

Faq

  • Le juge donne la priorité à la famille. Le juge prend en compte l'avis de la personne à protéger. Le juge nomme la personne choisie si les 3 conditions suivantes sont réunies :

    • La personne désignée accepte la mission ;

    • La personne désignée est majeure et jouit pleinement de ses droits civils, civiques ou familiaux (il s'agit, par exemple, d'une personne qui jouit pleinement de l'autorité parentale) ;

    • L'intérêt de la personne à protéger est préservé (par exemple, notamment la personne désignée est disponible pour effectuer sa mission).

    Si ces conditions ne sont pas réunies, ou en l'absence de désignation par la personne à protéger, le juge privilégie en premier lieu la nomination des personnes suivantes :

    • L'époux de la personne à protéger ;

    • Le partenaire avec qui la personne à protéger a conclu un Pacs ;

    • La personne avec qui vit la personne à protéger.

    Si la vie commune a cessé ou qu'une autre cause empêche de confier la mesure à cette personne (par exemple, la violence), l'époux ou le partenaire ne pourra pas devenir le protecteur.

    Le juge privilégie ensuite :

    • Un parent ;

    • Un allié;

    • Une personne résidant avec la personne protégée ou entretenant avec elle des liens étroits et stables.

    À noter : le juge doit préciser dans son jugement ce qui empêche la nomination de la personne désignée par la personne à protéger ou d’un membre de la famille. Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la protection, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Si le juge décide d’une mesure judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), le juge peut répartir la mesure entre plusieurs personnes. Il peut par exemple désigner une personne chargée de la protection de la personne et une autre chargée de la protection des biens.

  • L'ouverture d'une mesure de protection peut être demandée au juge par certaines personnes, dont les membres de sa famille. Ainsi des enfants peuvent tout à fait demander au juge des tutelles l’ouverture d’une mesure de protection pour l'un de leurs parents, même quand son conjoint n'est pas d'accord.

  • Le juge des tutelles va choisir le protecteur en priorité dans l’entourage de la personne à protéger : famille ou personne ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée (lien d'affection, relation de confiance avec la personne protégée...).

    Le juge tient compte des sentiments exprimés par la personne concernée par la mesure de protection, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard, les recommandations éventuelles de sa famille ou de son entourage.

    Dans l’intérêt de la personne, le juge pourra désigner un mandataire professionnel.

  • Pour que le juge examine la demande, il est nécessaire de joindre un certificat médical circonstancié. Le coût du certificat médical circonstancié est fixé par voie règlementaire. Par exemple, au 1er septembre 2023,  son montant est de 160 € auxquels peuvent s’ajouter les frais de déplacement du médecin. Ces honoraires sont à la charge de la personne à protéger et ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement par la Sécurité Sociale. Dans certaines situations, le coût de ce certificat peut être, exceptionnellement, pris en charge par les frais de justice ou par certains services sociaux. Lorsque le médecin, à la demande du procureur de la République ou du juge des tutelles, n’a pu établir le certificat médical circonstancié du fait du refus de la personne à protéger, il rédige une certificat médical de carence dont le coût est fixé à 30 €.

  • Une demande d'habilitation peut être présentée au juge par :

    • la personne à protéger
    • Les ascendants ou descendants de la personne à protéger,
    • les frères et sœurs de la personne à proteégerou,
    • le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un PACS ou le concubin de la personne à protéger
    •  le procureur de la République à la demande d'une des personnes citées ci-dessus.

    Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République

  • Pour demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique, il faut d'abord obtenir un certificat médical d'un médecin. Ce certificat, qui établit l'altération des facultés de la personne, doit être rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

    Où trouver cette liste ? En appelant le tribunal judiciaire dont dépend la résidence de la personne à protéger. Vous trouverez ce tribunal avec le code postal sur le site justice.fr (recherche par code postal). Cette liste est disponible auprès du greffe du juge des tutelles du tribunal judiciaire dont dépend la personne à protéger.

    Son contenu ? Le certificat circonstancié décrit l'altération des facultés du majeur et son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être entendue par le juge. Le médecin inscrit peut  demander au médecin traitant des éléments de nature médicale pour caractériser l’état médical de l’intéressé.

    Le certificat est remis au demandeur de la mesure sous pli cacheté, à l'attention exclusive du juge des tutelles ou du procureur de la République.

  • Pour une habilitation familiale générale : la durée de la mesure est fixée par le juge. La mesure d'habilitation générale ne peut pas excéder 10 ans.

    Pour une habilitation familiale limitée à un ou plusieurs actes : elle prend fin dès lors que les actes définis dans le jugement ont été réalisés par l'habilité familial. La loi ne prévoit pas de durée pour accomplir les actes définis dans le jugement d'habilitation familiale.

    Avant l'issue de la durée fixée dans le jugement, une demande en renouvellement doit être déposée auprès du juge des tutelles pour la mesure soit réexaminée.

    La mesure peut être renouvelée par le juge des tutelles pour la même durée. Lorsque l'altération des facultés personnelles n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut fixer une durée plus longue (maximum 20 ans).

Lexique

  • Diminution des capacités, aptitudes (mentales ou physiques) d’une personne à exprimer sa volonté au quotidien, à faire ou comprendre les actes de la vie courante et les événements de sa vie personnelle.
  • Personne dont on est issu. Père/mère, grands-parents…
  • En matière de protection des majeurs, le régime d’assistance consiste à aider une personne qui ne peut accomplir seule tous les actes ou les démarches, mais sans la remplacer ; La curatelle est un régime d’assistance. Depuis 2019, une habilitation familiale peut également être un régime d’assistance. Source : « Protéger un majeur vulnérable : tutelle, curatelle, mesures alternatives », de E. PECQUEUR et L. PECAUT-RIVOLIER
  • Certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la république
  • Personne issue directement d’une autre (enfants, petits-enfants, etc.)
  • Les habilitations (entre époux, familiale) + les mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)
  • La représentation consiste à accomplir pour le compte et au nom d’une autre personne tous les actes que celle-ci n’est plus en mesure de faire. La représentation ne nécessite donc pas l’accord du majeur à l’acte qui doit être effectué. La tutelle est un régime de représentation. Il peut aussi y avoir un système de représentation entre époux. Une habilitation familiale peut également être un régime de représentation. Source : « Protéger un majeur vulnérable : tutelle, curatelle, mesures alternatives », de E. PECQUEUR et L. PECAUT-RIVOLIER