Je suis déjà le protecteur

Tutelle

Le rôle du tuteur familial

Lorsque la personne vulnérable n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts (soit en raison de l’altération de ses facultés mentales, soit lorsque ses facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté), et qu’une mesure de curatelle ne suffit pas à protéger sa personne et/ou ses biens, le juge des tutelles pourra décider de la mise en place d’une mesure de tutelle.

Cette mesure permettra à la personne protégée d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile.


Le tuteur accomplit seul les actes d’administration, c'est-à-dire la gestion courante (gestion d’un compte courant, ouverture d’un compte courant si la personne protégée n’en a pas, règlement des charges, constitution des dossiers administratifs...).

En revanche, le tuteur doit être autorisé par le juge pour tous les actes de disposition, c'est-à-dire les actes qui vont avoir un impact grave et durable sur le patrimoine de la personne (vente d’un bien, donations...).

PROTECTION PERSONNELLE

Thématique

Ce qui ne va pas changer

Ce qui va changer

 

 

 

 

Vie quotidienne

La personne continue à vivre comme elle le souhaite :

  • Elle gère elle-même son emploi du temps,

décide elle-même de ses activités …

  • Elle mange ce qu’elle veut, elle fait elle- même ses courses et achats courants (nourriture, produits d’hygiène, cigarettes …).
  • Elle fera ce qu’elle veut de l’argent de vie à sa disposition (argent restant après le paiement des charges et dépenses fixes et nécessaires) dans le cadre du budget prévisionnel établi par le tuteur.  Le tuteur demeure attentif aux besoins de la personne.

Le courrier de la personne arrive au domicile du tuteur. Le courrier privé (lettres de la famille ou d’amis, carte postale ...) doit être redonné à la personne protégée.

Le tuteur informera le juge des tutelles en cas de danger pour la personne elle-même ou pour d’autres personnes.

Citoyenneté

La personne garde son droit de vote.

La personne peut faire seule sa demande de le renouvellement de sa carte d’identité. Elle doit fournir aux services de l'état civil une attestation indiquant que le tuteur est informé de la demande.

 

Vie sociale

 

La personne peut voir toutes les personnes qu’elle souhaite, et les accueillir chez elle. Elle peut avoir toutes les relations amicales, sentimentales, sexuelles qu’elle souhaite. Le tuteur ne peut pas interdire à la personne protégée de voir ou rencontrer d’autres personnes. Le tuteur saisit le juge s’il estime que la personne se met ou se trouve dans une situation de danger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de tutelle (suite)

Thématique

Ce qui ne va pas changer

Ce qui va changer

Famille

 

 

 

 

 

 

La personne détient toujours l’autorité parentale relative à ses enfants. Elle prend seule toutes les décisions concernant ses enfants.

La personne pourra se marier après en avoir informé son tuteur. La personne devra être assistée de son tuteur pour pouvoir conclure un contrat de mariage.

La personne pourra se pacser seule. Elle doit être assistée de son tuteur pour la signature de la convention de pacs.

La personne peut décider seule de divorcer. Le tuteur représentera la personne en tutelle pour la procédure de divorce. La présence d’un avocat reste obligatoire.

Pour faire un (nouveau) testament, il faudra

l’autorisation du juge des tutelles.

 

 

Santé

 

 

 

La personne décide elle-même de suivre ou non un traitement, si elle est en capacité d’exprimer sa volonté.

 

Elle peut refuser des soins et un traitement proposé par le médecin. L’autorisation du tuteur n’aura alors aucun effet.

 

Le tuteur doit s’assurer que la personne a toutes les informations pour prendre les décisions médicales. Ces informations sont délivrées à la personne dans un langage adapté à ses capacités de compréhension.

 

Si la personne n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté pour des soins, et que le tuteur dispose d'une mission de représentation relative à la personne, c'est lui qui refuse ou autorise l'acte.

 

PROTECTION DES BIENS

 

Logement

La personne entretient seule son logement. Elle décide elle-même de son lieu de vie. Le tuteur ne peut pas décider à sa place. En cas de difficulté, le juge sera saisi. Le tuteur demeure attentif à ses besoins concernant ce dernier.

L’entrée dans un établissement d’hébergement, sans l’accord de la personne protégée, nécessite la saisine du juge et doit s’accompagner d’un certificat médical d’un médecin, autre que celui de l’établissement. Il devra préciser en quoi il y a un danger avéré et constaté pour la personne. Si la personne est en établissement d’hébergement, et qu’il est nécessaire de vendre le logement ou résilier le bail, il faudra fournir au juge un avis médical précisant pourquoi le retour à domicile est impossible.

L’achat ou la vente d’un bien immobilier, llorsque c’est nécessaire, sera réalisé avec l’autorisation du juge.

 

 

 

 

 

 

Banque / Argent

 

 

 

 

 

 

 

 

La personne n’a plus de carte bleue ni de chéquier.

Elle ne peut avoir qu’une carte de retrait. Pour disposer d'une carte de paiement avec interrogation systématique du solde, l'autorisation du juge des tutelles est requise.

Le tuteur reçoit les revenus et ressources de la personne sur un compte au nom de la personne protégée.

Les dépenses fixes (loyers, assurances, électricité …) sont payées par le tuteur.

Le tuteur devra définir avec la protégée les modalités selon lesquelles son argent lui est remis pour qu’elle puisse faire ses achats courants (nourriture, produits d’hygiène, cigarettes …).

Les retraits sur les comptes épargne et de placement sont fait après autorisation du juge. Les dépenses devront donc être anticipées.

Il faudra l’autorisation du juge pour fermer un compte existant avant la mesure et pour ouvrir un compte dans une nouvelle banque.

(1) Si la personne est en état d’exprimer sa volonté, la personne prend seule les décisions relative à sa santé. Si la personne n’est pas apte à exprimer sa volonté et si le tuteur est chargé d’une représentation relative à la personne, il peut autoriser ou refuser l’acte médical dans l’intérêt de la personne protégée, après avoir reçu toutes les informations de la part du professionnel de santé.

En cas de désaccord entre la personne protégée et le tuteur, le juge peut être saisi.


Infos connexes (sur le site)

Document(s)

Faq

  • L'ouverture d'une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) peut être demandée au juge des tutelles par les personnes suivantes : la personne à protéger elle-même, la personne avec qui elle vit en couple ; un parent ou un parent par alliance ; un proche (une personne qui entretient avec la personne à protéger des liens étroits et stables) ou la personne qui exerce déjà une mesure de protection juridique (curateur ou tuteur). La demande peut être également présentée par le procureur de la République : soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un tiers (par exemple : médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).

  • Pour décider si une personne majeure a besoin d'une mesure de protection, le juge va généralement auditionner la personne concernée ainsi que la personne à l'origine de la demande. Les auditions ne sont pas ouvertes au public. Après les auditions, le juge prend la décision. Cette décision ne sera effective que lorsque le jugement aura été reçu par courrier. La demande doit être traitée par le juge dans l'année où la demande lui a été faite.

  • La durée de la mesure est fixée par le juge sans que celle-ci puisse excéder 5 ans (Article 441 du Code Civil). Pour une tutelle, le juge peut fixer une durée plus longue (10 ans maximum) si l'altération des facultés personnelles de la personne n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science.

    Avant l'issue de la durée fixée dans le jugement, une demande en renouvellement doit être déposée auprès du juge des tutelles pour que la mesure soit réexaminée.

  • Contrairement aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les tuteurs et curateurs familiaux ne doivent suivre aucune formation.

    Vous pouvez bénéficier gratuitement d'information et de soutien par un service ISTF proche de chez vous. Pour le trouver, vous pouvez consulter la rubrique "une aide près de chez vous/accéder à la recherche" de ce site. Les services ISTF sont financés par l'Etat.

  • Les familles exercent à titre bénévole la mission de protection. Le juge des tutelles, peut autoriser le versement d’une indemnité (dont il fixera le montant) à la personne en charge de la protection. C’est à la personne protégée de supporter cette charge financière. Le critère d’attribution est fonction de l’importance des biens gérés ou de la difficulté à exercer la mesure.

  • Le protecteur, familial ou professionnel, donne à la personne protégée toute information sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, les effets et les conséquences d’un refus de sa part. Il donne ces informations selon des modalités adaptées à l’état de la personne et selon son degré de compréhension.

  • Pour demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique, il faut d'abord obtenir un certificat médical d'un médecin. Ce certificat, qui établit l'altération des facultés de la personne, doit être rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

    Où trouver cette liste ? En appelant le tribunal judiciaire dont dépend la résidence de la personne à protéger. Vous trouverez ce tribunal avec le code postal sur le site justice.fr (recherche par code postal). Cette liste est disponible auprès du greffe du juge des tutelles du tribunal judiciaire dont dépend la personne à protéger.

    Son contenu ? Le certificat circonstancié décrit l'altération des facultés du majeur et son évolution prévisible. Il précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être entendue par le juge. Le médecin inscrit peut  demander au médecin traitant des éléments de nature médicale pour caractériser l’état médical de l’intéressé.

    Le certificat est remis au demandeur de la mesure sous pli cacheté, à l'attention exclusive du juge des tutelles ou du procureur de la République.

  • Non, la mesure de protection n'est pas définitive. La durée de la mesure est fixée par le juge. A tout moment, la mesure peut être modifiée (allègement ou aggravation) ou la mainlevée peut être ordonnée compte tenu de l’évolution de l’état de santé de la personne protégée (Article 442 du Code Civil).

    Pour cela, Il est nécessaire de saisir le juge des tutelles par courrier. Lorsqu'une demande d'allègement ou de mainlevée est demandée, il convient de joindre un certificat médical à la demande. Ce certificat médical peut être demandé à tout médecin (notamment le médecin traitant). Pour toute demande d'aggravation de la mesure, il doit être joint un certificat médical circonstancié d'un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.

    Après avoir reçu la personne protégée, le juge décidera s'il y a lieu de maintenir, d'alléger ou de lever la mesure de protection.

Liens externes

Lexique

  • Acte de gestion courante. Acte de gestion du patrimoine pour conserver ou augmenter sa valeur. Par exemple : conclusion d’un contrat d’assurance, achat de meubles pour le logement, travaux d’entretien de la maison, etc.
  • Actes relatifs à la personne (autres que les actes strictement personnels). Par exemple : décisions relatives à la santé, au droit à l’image, etc.
  • Il s’agit d’un acte de nature si personnelle qu’il ne peut être accompli que par la personne concernée, son consentement étant un élément constitutif de l’acte. Son accomplissement ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Par exemple : la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale, la déclaration de choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant (cette liste n’est pas exhaustive).
  • Acte qui va avoir un impact grave et durable sur le patrimoine . Par exemple : la vente d’une maison, l’ouverture d’un compte bancaire
  • La représentation consiste à accomplir pour le compte et au nom d’une autre personne tous les actes que celle-ci n’est plus en mesure de faire. La représentation ne nécessite donc pas l’accord du majeur à l’acte qui doit être effectué. La tutelle est un régime de représentation. Il peut aussi y avoir un système de représentation entre époux. Une habilitation familiale peut également être un régime de représentation. Source : « Protéger un majeur vulnérable : tutelle, curatelle, mesures alternatives », de E. PECQUEUR et L. PECAUT-RIVOLIER