Je suis déjà le protecteur

En curatelle simple

Les obligations du curateur familial au fil de la mesure

La personne protégée réalise seule les actes de gestion courante (actes d’administration et actes conservatoires). Elle peut par exemple gérer seule son compte chèque et ses ressources courantes. Elle a besoin d’être assistée pour l’accomplissement de certaines démarches.

Les actes les plus importants (actes de disposition) doivent être signés conjointement par la personne protégée et son curateur. Par exemple : emprunter, vendre...

 

 


Avant toute chose, il est nécessaire de bien relire le jugement dans lequel vous trouverez des indications sur votre rôle et vos obligations en tant que curateur. Vous pouvez vous référer à la fiche « Décryptage du jugement » pour le comprendre plus facilement.
Il est important de s’accorder un temps de lecture et d’explication du jugement avec la personne protégée

 


A l'ouverture de la mesure de protection, dès votre nomination

Dès votre nomination, il est nécessaire de vous entretenir avec la personne protégée pour lui expliquer votre rôle et vos missions. Lors de cet entretien, votre proche peut vous faire part de ses projets et des actes qu’il souhaite entreprendre pour les réaliser.

En fonction des besoins de votre proche, vous l’informez de ses droits et vous l’orientez vers les professionnels (assistant de service social, aide à domicile, SAVS…) qui lui proposeront des services adaptés à sa situation.

Vous n’avez pas à effectuer l’inventaire de patrimoine (uniquement sur demande du juge) et vous n’avez pas à transmettre de budget prévisionnel.

 

 

En cours de mesure, durant l'exécution du mandat

Durant la mesure de protection, vous n’avez pas à effectuer de compte de gestion. Vous devez accompagner votre proche dans les choix personnels et patrimoniaux pour lesquels votre assistance sera nécessaire.

La personne protégée réalise seule toute les démarches de la vie quotidienne et gère notamment seule son compte courant et ses ressources. Elle a besoin d’être assistée pour l’accomplissement de certaines démarches.

De plus, quel que soit le type de mesure de protection, dans la mesure où son état le permet, la personne protégée conserve toute son autonomie pour les actes relatifs à sa personne (Choix du logement, vie privée, santé, etc.).

Six mois avant la fin de la mesure, votre proche ou vous-même pourrez solliciter le juge pour le renouvellement de la mesure avec :

  • un nouveau certificat médical inscrit sur la liste du procureur de la République, ou d'un médecin (notamment du médecin traitant) de votre proche pour un renouvellement de la mesure à l’identique ;
  • un courrier pour donner votre avis sur le maintien, la mainlevée, l’allègement ou l'aggravation de la mesure.

À tout moment, votre proche ou vous-même pouvez saisir le juge pour modifier la mesure (pour l’alléger, l’aggraver, la supprimer).

 

En fin de mission / En fin de mandat

→ En cas de décès :

Prévenir le tribunal en adressant au juge des tutelles une copie de l’acte de décès.

Prévenir les différents organismes (assurances, caisse d’allocation ou retraite, etc.) de la fin de la mesure en leur adressant si besoin une copie de l’acte de décès ou du jugement.

Prévenir les banques dans lesquelles la personne dispose d’un compte bancaire pour que les comptes soient arrêtés, les virements stoppés et que l’on vous adresse les soldes des différents comptes au jour de la fin de la mesure.

Si un notaire a été désigné, lui transmettre les éléments sur la situation financière et matérielle de la personne protégée au moment du décès.

En cas de décès, bien que votre mandat soit terminé, vous pourrez tout de même demander à la banque de débloquer l'argent nécessaire pour payer les obsèques de la personne.

→ Dans les autres cas :

Prévenir les différents organismes (assurances, caisse d’allocation ou retraite, etc.) de la fin de la mesure en leur adressant si besoin une copie de jugement.

Prévenir les banques dans lesquelles la personne dispose d’un compte bancaire pour prévenir du changement de coordonnées, stopper éventuellement les virements, et que l’on vous adresse les soldes des différents comptes au jour de la fin de votre mandat.

Infos connexes (sur le site)

Document(s)

Faq

  • La durée de la mesure est fixée par le juge sans que celle-ci puisse excéder 5 ans (Article 441 du Code Civil). Pour une tutelle, le juge peut fixer une durée plus longue (10 ans maximum) si l'altération des facultés personnelles de la personne n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science.

    Avant l'issue de la durée fixée dans le jugement, une demande en renouvellement doit être déposée auprès du juge des tutelles pour que la mesure soit réexaminée.

  • Il est possible de contacter le juge des tutelles par écrit pour demande la fin (appelée mainlevée) de la mesure. Un certificat médical émanant de tout médecin (notamment le médecin traitant) doit être joint à la demande.

  • Dès que la mesure de protection est levée par le juge des tutelles, la personne retrouve sans délai sa pleine capacité juridique.

  • Le curateur ou le tuteur est tenu par une obligation de confidentialité. Le curateur ou tuteur n’a nullement l’obligation légale d’informer la famille sur la situation, l’état de santé, ou la situation financière de la personne sous mesure de protection. . Il n’a à rendre compte de son action qu’au juge des tutelles.

    En justifiant d'un intérêt légitime, le proche peut se tourner vers le juge des tutelles. Le juge peut alors autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le curateur/tuteur une copie du compte de gestion et des pièces justificatives utiles ou une partie de ces documents. Le juge entend la personne protégée pour recueillir son accord à la communication du compte de gestion.

  • La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. (Article 459 du Code civil). Le mandataire judiciaire ou tuteur familial a un devoir d'information de la personne dans la compréhension des actes liés à sa santé (article 457-1 du Code civil).

    Par ailleurs, en cas de refus des soins par la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (dans les cas où il est prévu qu’elle intervienne) risquant d’entraîner des conséquences graves pour la santé de la personne protégée, le médecin délivre les soins indispensables (article L 1111-4 alinéa 9 du Code de la santé publique).

    Enfin, en cas d’urgence, quelle que soit la mesure de protection, le médecin doit délivrer les soins nécessaires à la personne protégée (art. R. 4127-42 alinéas 2 et 3 du code de la santé publique).

  • Non. Une mesure de protection peut protéger tant la personne que ses biens. Cependant, dans le jugement, la mesure peut être limitée à la protection des biens ou de la personne. Lorsque la protection concerne la protection de la personne et de ses biens, chacune de ces missions peut être confiée à des personnes différentes.

    Si le jugement prévoit une protection relative à la personne, le protecteur va intervenir dans un cadre strictement défini et selon les missions qui lui sont confiées dans le jugement par le juge. Dans ce domaine, quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée reste libre de prendre elle-même ses décisions personnelles.

    La personne chargée de l’exercice de la mesure de protection intervient pour soutenir les droits et libertés de la personne protégée. Elle doit toujours informer la personne protégée sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus.

    En fonction des besoins exprimés par la personne protégée, le protecteur sollicite, avec elle, les acteurs de droit commun qui lui proposeront des services adaptés à sa situation.

    Dans tous les cas, la personne chargée de la mesure de protection n’a pas mission à intervenir dans la vie quotidienne de la personne protégée comme, par exemple : donner le traitement médical, faire les courses ou entretenir le logement.

     

  • Dans le cas où la personne protégée est propriétaire de son logement :

    En tutelle :

    A l’occasion des rencontres avec la personne protégée à son domicile, le tuteur fait le point sur la situation du logement. Quand cela est possible, le tuteur élabore avec la personne protégée son projet de vie et envisage avec elle les travaux qui semblent nécessaires pour améliorer ou conserver son logement.

    Le cas échéant, le tuteur fait appel, avec l’accord de la personne protégée, à un professionnel compétent pour évaluer les travaux nécessaires à l’amélioration ou la conservation du bien.

    En fonction de la nature des travaux à réaliser, le tuteur doit demander l’autorisation du juge pour réaliser ses travaux et, le cas échéant, débloquer les fonds d’un compte épargne.

    Enfin, en cas d’urgence, le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires pour préserver le logement de la personne protégée (ex : mettre fin à un dégât des eaux). Le tuteur rend compte au juge des actes réalisés dans l’intérêt de la personne protégée dans un compte rendu de diligences.

    En curatelle :

    S’il constate que la personne en curatelle « compromet gravement ses intérêts », le curateur saisit le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle (ex : la personne refuse de faire réaliser les travaux nécessaires).

    Dans le cas où la personne est locataire :

    En tutelle :

    Si le tuteur constate que le logement est indigne ou indécent, il demande au propriétaire de faire les travaux nécessaires. Si le propriétaire s’oppose à la réalisation des travaux, le tuteur peut solliciter les services d’hygiène de la commune de résidence de la personne.

    Le tuteur veille également au respect des obligations locatives relatifs au logement de la personne protégée (entretien annuel de la chaudière, ramonage de cheminée…)

    En curatelle :

    Le curateur exerce sa mission d’information auprès de la personne protégée. Si le curateur constate que le logement semble devoir faire l’objet de réparations, il oriente la personne protégée pour qu’elle effectue elle-même les démarches auprès du propriétaire du logement ou soit accompagnée dans ces démarches par un professionnel compétent

     

  • En principe, toute décision du juge des tutelles peut faire l’objet d’un recours sous forme de courrier en exposant les motifs. Celui-ci est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision. Le délai d’appel est fixé à 15 jours, à compter de la notification de la décision du juge. Il est examiné devant la cour d’appel, l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

    Sont susceptibles de déposer un recours :

    • La personne elle-même,
    • Son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin lorsqu’il y a vie commune,
    • Un parent (ascendant, descendant, frère, sœur…) ou un allié (famille par alliance),
    • Une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne protégée,
    • La personne chargée de la mesure de protection, s’il y en a déjà une,
    • Le procureur de la République En revanche, en cas de refus du juge des tutelles de prononcer une mesure de protection, seule la personne qui en a fait la demande peut exercer un recours.

Liens externes

Lexique

  • Acte de gestion courante. Acte de gestion du patrimoine pour conserver ou augmenter sa valeur. Par exemple : conclusion d’un contrat d’assurance, achat de meubles pour le logement, travaux d’entretien de la maison, etc.
  • Acte qui va avoir un impact grave et durable sur le patrimoine . Par exemple : la vente d’une maison, l’ouverture d’un compte bancaire
  • Toute décision qui augmente la restriction des droits de la personne par rapport à la mesure existante, comme par exemple le passage d’une curatelle simple à une curatelle renforcée ou, dans un passage d’une mesure de curatelle renforcée à une mesure de protection.
  • Toute décision qui diminue la restriction des droits de la personne par rapport à la mesure existante, comme par exemple le passage d’une curatelle renforcée à une curatelle simple ou le passage d’une tutelle à une curatelle renforcée.
  • En matière de protection des majeurs, le régime d’assistance consiste à aider une personne qui ne peut accomplir seule tous les actes ou les démarches, mais sans la remplacer ; La curatelle est un régime d’assistance. Depuis 2019, une habilitation familiale peut également être un régime d’assistance. Source : « Protéger un majeur vulnérable : tutelle, curatelle, mesures alternatives », de E. PECQUEUR et L. PECAUT-RIVOLIER
  • Description de la situation financière d’une personne (revenus et dépenses) sur une période donnée, en général un an.
  • Mesure de protection permettant à la personne d’être assistée, conseillée et contrôlée pour les actes qu’elle doit réaliser. Le curateur, personne désignée pour exerce la curatelle, va assister la personne en signant avec elle les documents, contrats et actes.
  • Fin de la mission du tuteur ou curateur, décidée par le juge des tutelles. Le tuteur ou curateur peut demander au juge à être dessaisi s’il n’est plus en capacité d’assurer sa mission.
  • Il s’agit de la liste de tous les biens, mobiliers, immobiliers d’une personne. Il permet au juge d’avoir une photographie fidèle de la constitution et de la valeur du patrimoine de la personne.
  • Décision par laquelle le juge met fin à la mesure de protection.
  • La représentation consiste à accomplir pour le compte et au nom d’une autre personne tous les actes que celle-ci n’est plus en mesure de faire. La représentation ne nécessite donc pas l’accord du majeur à l’acte qui doit être effectué. La tutelle est un régime de représentation. Il peut aussi y avoir un système de représentation entre époux. Une habilitation familiale peut également être un régime de représentation. Source : « Protéger un majeur vulnérable : tutelle, curatelle, mesures alternatives », de E. PECQUEUR et L. PECAUT-RIVOLIER